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08/07/2005 | FRANCE | N°245071

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 245071


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril 2002, 19 juin 2002 et 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 1er février 2002 en tant qu'il a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aveyron du 30 juin 1999 portant le taux de sa pension à 20 % en raison d'une hypoacousie bilatérale ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel formé sur

ce point par le ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril 2002, 19 juin 2002 et 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 1er février 2002 en tant qu'il a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aveyron du 30 juin 1999 portant le taux de sa pension à 20 % en raison d'une hypoacousie bilatérale ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel formé sur ce point par le ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a contesté devant le tribunal départemental des pensions de l'Aveyron la décision ministérielle du 26 mai 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre d'une hypoacousie bilatérale et d'acouphènes qu'il impute à un traumatisme sonore dont il aurait été victime au cours d'une séance de tir ; que, par un jugement du 20 janvier 1999, ce tribunal a accordé à M. X une pension au taux de 10 % pour les acouphènes ; que, par un jugement en date du 30 juin 1999, il a rectifié une erreur matérielle en portant le taux de cette pension à 20 % du fait de la prise en compte, au taux de 10 %, d'une perte de sélectivité associée à l'hypoacousie bilatérale ; que, pour infirmer ce second jugement dont le ministre de la défense faisait appel devant elle et ramener à 10 % le taux de la pension concédée à M. X en lui déniant droit à pension pour la perte de sélectivité, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est fondée sur ce que le taux d'invalidité entraîné par l'hypoacousie bilatérale, y compris la perte de sélectivité qui lui est associée, est de 0 % ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel l'arrêt attaqué a été rendu, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de la défense, que le moyen ainsi retenu n'avait pas été soulevé devant la cour régionale, qui n'était saisie que de la question de l'imputabilité au service des infirmités invoquées par M. X ; que ce moyen ne présente pas le caractère d'un moyen d'ordre public ; que, dès lors, M. X est fondé à demander par ce motif l'annulation de l'arrêt du 1er février 2002 de la cour régionale des pensions de Montpellier, en tant qu'il lui a dénié droit à pension au titre de la perte de sélectivité associée à l'hypoacousie bilatérale ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Toulouse ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'avocat de M. X sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 1er février 2002 est annulé en tant qu'il a dénié à M. X droit à pension au titre d'une perte de sélectivité associée à une hypoacousie bilatérale.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par l'avocat de M. X sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245071
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 245071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:245071.20050708
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