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08/07/2005 | FRANCE | N°245794

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 245794


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1999 et le 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions ayant annulé le 20 mai 1996 un arrêt en date du 4 juillet 1994 de la cour régionale des pensions de Bastia, a annulé le jugement du 23 juin 1989 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud

en tant qu'il avait trait aux vertiges et a refusé d'accorder ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1999 et le 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions ayant annulé le 20 mai 1996 un arrêt en date du 4 juillet 1994 de la cour régionale des pensions de Bastia, a annulé le jugement du 23 juin 1989 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud en tant qu'il avait trait aux vertiges et a refusé d'accorder à M. X un droit à pension pour l'infirmité nouvelle vertiges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que le ministre soutient que la requête de M. X, enregistrée le 12 avril 1999, ne contient aucun moyen ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a présenté dès le 12 avril 1999 une demande d'aide juridictionnelle ; que cette demande, enregistrée moins de deux mois après qu'a été rendu l'arrêt attaqué, a conservé les délais de recours ; que si cette demande a fait l'objet d'un rejet en date du 19 octobre 1999, ce rejet a été notifié le 19 janvier 2000 de sorte que la requête présentée par M. X et tendant à l'annulation de ce rejet, enregistrée le lundi 21 février 2000 n'était pas tardive et a prolongé les délais de recours ; que le mémoire présenté par M. X et enregistré le 21 mars 2000, soit avant le rejet en date du 5 juin 2000 par le président de la section du contentieux de la demande enregistrée le 21 février 2000 contenait des moyens de cassation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, soumis aux juges du fond que, par sa décision en date du 20 mai 1996, la Commission spéciale de cassation des pensions a annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêt en date du 4 juillet 1994 de la cour régionale des pensions de Bastia ; que cette décision est sans incidence sur la validité de l'expertise ordonnée par ladite cour par un arrêt avant-dire droit en date du 15 mars 1993 ; que, dès lors, en jugeant, pour annuler en tant qu'il a trait aux vertiges le jugement en date du 23 juin 1989 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud, qu'il n'y avait pas lieu de retenir les indications contenues dans les rapports d'expertise diligentés dans le cadre d'une procédure qui a été annulée, alors que M. X s'appuyait en défense sur les conclusions de l'expertise ordonnée par l'avant-dire droit en date du 15 mars 1993, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; que ledit arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et alors même que les vertiges dont M. X se plaint n'ont été médicalement constatés qu'en 1985 soit 21 ans après l'accident de plongée survenu en 1964 et qui est à l'origine de l'otite ; qu'à l'exception de l'avis motivé de la commission consultative médicale du 14 août 1964, les différentes expertises réalisées depuis 1985 établissent que les vertiges de M. X sont en relation médicale directe et déterminante avec l'otite chronique gauche pour laquelle il est pensionné depuis le 4 décembre 1967 et sont, par suite, imputables au service ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud s'est fondé sur l'existence d'une relation médicale directe et déterminante entre les vertiges et l'otite gauche pensionnée pour accorder droit à pension au taux de 20 % à M. X au titre des vertiges ;

Considérant que le ministre de la défense n'avait soulevé aucun autre moyen devant la cour régionale des pensions de Paris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud a annulé sa décision en date du 21 octobre 1986 et a accordé droit à pension à M. X au taux de 20 % pour des vertiges ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 16 février 1999 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé.

Article 2 : La requête d'appel du ministre de la défense dirigée contre le jugement en date du 23 juin 1989 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245794
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 245794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:245794.20050708
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