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08/07/2005 | FRANCE | N°248971

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 248971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet et 22 novembre 2002, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 mai 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la maison d'accueil spécialisée de Quingey soit condamnée à lui verser une indemnité de 350 000 F à la suite de la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur de la Maison d'accueil

spécialisée et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet et 22 novembre 2002, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 mai 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la maison d'accueil spécialisée de Quingey soit condamnée à lui verser une indemnité de 350 000 F à la suite de la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur de la Maison d'accueil spécialisée et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Maison d'accueil spécialisée de le titulariser ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Jean-Michel X et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Maison d'accueil spécialisée de Quingey,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 16 mai 2002, la cour administrative d'appel de Nancy a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 8 octobre 1998 en tant qu'il avait rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Maison d'accueil spécialisée de Quingey le licenciant pour insuffisance professionnelle, annulé cette décision et enjoint au directeur de l'établissement de réintégrer M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; que la Cour a, toutefois, rejeté les conclusions de M. X tendant à sa titularisation ainsi qu'à ce que lui soient versées une indemnité de 350 000 F à titre de réparation du préjudice subi du fait de la décision illégale prise à son encontre et une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. X demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en rejetant celles de ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qui résulterait de l'illégalité commise à avoir estimé que les insuffisances professionnelles de M. X étaient de nature à justifier la mesure de licenciement prise à son encontre, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis : qu'en revanche, en ne se prononçant pas sur les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la prolongation sans limite de la durée de son stage, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une absence de réponse à conclusions ; que cet arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, sur ce point, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la prolongation sans limite de son stage sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de titularisation :

Considérant qu'en estimant, après avoir jugé que les insuffisances professionnelles de M. X étaient de nature à justifier la mesure de licenciement prise à son encontre, que l'annulation par le juge de la décision de licenciement, si elle devait conduire l'administration à prendre une nouvelle décision n'impliquait pas nécessairement, eu égard aux motifs de cette annulation, un droit à titularisation, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis et suffisamment motivé sur ce point sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. X n'est, dès lors pas fondé à demander l'annulation de la partie de l'arrêt rejetant ses conclusions à fin de titularisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la Maison d'accueil spécialisée de Quingey à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il n'a pas répondu aux conclusions de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la prolongation illégale de son stage.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions à fin d'indemnités présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X, à la maison d'accueil spécialisée de Quingey et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248971
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 248971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248971.20050708
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