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08/07/2005 | FRANCE | N°249308

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 249308


Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 18 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, statuant sur l'appel formé par M. Larbi X..., a annulé le jugement en date du 18 février 1994 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 1er août 1991, lui refusant le bénéfice d'une pens

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Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 18 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, statuant sur l'appel formé par M. Larbi X..., a annulé le jugement en date du 18 février 1994 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 1er août 1991, lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et lui a reconnu droit à pension au taux de 30 % pour cardiopathie à compter du 21 juin 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ;

Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour accorder droit à pension à M. Y au taux de 30 % à compter du 21 juin 1990, date de sa demande, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est fondée exclusivement sur le rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée ; que cette expertise prenait en compte des lésions constatées à la date du 18 mai 1998 ; qu'en omettant de s'interroger sur l'état de ces lésions et de l'infirmité invoquée à la date de la demande de pension alors que l'administration soutenait devant elle que le rapport de l'expert ne pouvait utilement servir de base à la demande de M. X..., la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension... / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service... ; qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : ... / 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique... ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... demande que soit homologué le rapport de l'expert désigné par la cour dans son arrêt avant-dire droit du 16 septembre 1997 ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de cette expertise qu'elle conclut à des lésions actuellement bénignes ; que si l'expert retient un taux d'invalidité de 30 %, il ne s'est, en tout état de cause, pas placé à la date de la demande ; que, dès lors, ladite expertise, qui ne contient d'ailleurs aucune démonstration médicale, ne peut être homologuée ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... a produit deux certificats médicaux dont l'un, daté du 6 décembre 1994, évalue son invalidité à 30 %, alors que l'autre ne procède pas à cette évaluation, ces documents ne justifient pas que soit remise en cause l'expertise réalisée lors de la demande de pension et qui concluait à l'absence de toute infirmité ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. Y a bénéficié de 1961 à 1970 d'une pension provisoire pour des séquelles endocarditiques de rhumatisme articulaire aigu est sans incidence sur le bien-fondé d'une demande de pension formulée le 21 juin 1990, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'infirmité ainsi pensionnée avait disparu à la fin de l'année 1969 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 1991 rejetant sa demande de pension pour cardiopathie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 18 mai 1999 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête d'appel présentée par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Larbi X....


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249308
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 249308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:249308.20050708
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