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08/07/2005 | FRANCE | N°255063

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 255063


Vu le recours, enregistré le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire a annulé sa décision du 24 juillet 2000 et concédé à M. Pascal YX une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour les séquelles d'une déchirure du biceps ; r>
Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le recours, enregistré le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire a annulé sa décision du 24 juillet 2000 et concédé à M. Pascal YX une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour les séquelles d'une déchirure du biceps ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. YX au recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant que M. Marc Y, signataire du recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 13 mars 2003, a reçu, par arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 26 juillet 2002, publié au Journal officiel de la République française du 1er août 2002, délégation pour signer tous actes, pour l'ensemble des attributions de la sous-direction du contentieux du ministère ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. YX et tirée de ce que le recours n'aurait pas été signé par un fonctionnaire régulièrement habilité à cette fin doit être rejetée ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour cent. / Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 pour cent ; (...) / 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 pour cent, en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que M. YX a formé une demande de pension pour des séquelles de rupture partielle du biceps droit sous forme de hernie musculaire qu'il entendait rattacher à des exercices de musculation effectués dans le cadre du service ; que la cour régionale des pensions d'Angers, pour estimer qu'il s'agissait d'une blessure a relevé que l'accomplissement d'un nombre important de tractions dans un temps limité avait constitué l'action violente et que l'entraînement sportif avait été l'élément extérieur requis par les dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, toutefois, aucune disposition du code ne permet d'assimiler les efforts physiques à une blessure ou à un accident ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4 du code ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de statuer sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire en date du 1er février 2002 ;

Considérant que, s'il est constant que M. YX, sapeur-pompier, a été victime, le 18 juillet 1994, au cours d'une séance de musculation, d'une rupture partielle du biceps droit, à la suite des efforts occasionnés par des exercices de tractions à la barre fixe, les séquelles de cette déchirure musculaire qu'il invoque au soutien de sa demande de pension ne peuvent, en l'absence de toute action violente d'un fait extérieur que ne sauraient constituer, en l'espèce, les exercices physiques requis par les exigences du service de l'intéressé, être regardées, comme résultant d'une blessure au sens des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le taux d'invalidité, non contesté, résultant de cette infirmité n'ayant été évalué qu'à 10 pour cent, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire, accueillant les conclusions principales de M. YX, lui a reconnu droit à pension pour cette infirmité au taux de 10 pour cent ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres conclusions présentées par M. YX devant le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de désignation d'un expert présentées par M. YX pour déterminer si son infirmité est due à une blessure ou à une maladie doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. YX demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 10 janvier 2003 de la cour régionale des pensions d'Angers et le jugement en date du 1er février 2002 du tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. YX sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : la présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pascal YX.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255063
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 255063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255063.20050708
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