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08/07/2005 | FRANCE | N°256816

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 256816


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire enregistrés les 13 mai 2003, 12 septembre 2003 et 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation au titre d'un reliquat de congés de fin de campagne ;

2°) d'annuler la décision du 11 avril 2003 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme irrece

vable son recours contre la décision du 17 mars 2003 ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire enregistrés les 13 mai 2003, 12 septembre 2003 et 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation au titre d'un reliquat de congés de fin de campagne ;

2°) d'annuler la décision du 11 avril 2003 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme irrecevable son recours contre la décision du 17 mars 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à la réparation du préjudice subi à hauteur d'une somme représentative d'une journée de rémunération par jour de congé de fin de campagne non pris ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 février 2003 par un arrêté du ministre de la défense en date du 9 janvier 2003 ; que, le 28 janvier 2003, il a présenté une demande tendant à l'obtention d'une indemnité au titre d'un reliquat de 132 jours de congés de fin de campagne ; que par une décision du 17 mars 2003 le ministre de la défense a rejeté cette demande d'indemnisation ; que, par une décision du 11 avril 2003, le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme irrecevable le recours administratif préalable présenté devant elle par M. X le 3 avril 2003 et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande d'indemnisation ; que, toutefois, par une nouvelle décision en date du 27 août 2004, le président de la commission des recours des militaires a rapporté la décision du 11 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la commission de recours des militaires en date du 11 avril 2003 :

Considérant que, comme il vient d'être dit, par une décision en date du 27 août 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le président de la commission des militaires a rapporté la décision du 11 avril 2003 par laquelle il avait rejeté le recours porté par M. X devant la commission ; que ce retrait est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2003 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 17 mars 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...) /. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec avis de réception (...) L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ;

Considérant d'une part qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d'une requête contentieuse dans le cadre de cette procédure spéciale, ne peut statuer sur des conclusions dirigées contre la décision contestée devant la commission des recours des militaires mais seulement sur des conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de la défense après avis de cette commission, la nouvelle décision du ministre se substituant entièrement à la décision attaquée par le recours administratif préalable obligatoire ;

Considérant, d'autre part, que la décision du président de la commission des recours des militaires en date du 11 avril 2003 qui a été rapportée par une nouvelle décision en date du 27 août 2004 est, ainsi, réputée n'être jamais intervenue ; que, dès lors, la commission doit être regardée comme n'ayant jamais été dessaisie du recours administratif préalable porté devant elle par M. X qu'il lui appartenait de transmettre, avec son avis, au ministre de la défense ; que, par suite, quatre mois après l'intervention de la décision du président de la commission des recours des militaires du 27 août 2004, une décision implicite de rejet du ministre de la défense a été acquise en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 7 mai 2001 précitées vis-à-vis de laquelle, en l'absence de délivrance d'un accusé de réception, les délais de recours n'ont pas commencé à courir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 17 mars 2003 contestée devant la commission des recours des militaires, à laquelle s'est entièrement substituée la décision implicite prise sur ce recours préalable obligatoire, sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi par M. X :

Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256816
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 256816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256816.20050708
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