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08/07/2005 | FRANCE | N°257649

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 257649


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 26 juillet 2002 et 9 septembre 2002 par lesquelles le sous-directeur des affaires générales du personnel civil de la direction du personnel de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'un congé de reconversion d'une durée de six mois, d'un congé complémentaire de reconversion ainsi que le fi

nancement d'un stage de formation, ensemble la décision du 10 avril 2003 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 26 juillet 2002 et 9 septembre 2002 par lesquelles le sous-directeur des affaires générales du personnel civil de la direction du personnel de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'un congé de reconversion d'une durée de six mois, d'un congé complémentaire de reconversion ainsi que le financement d'un stage de formation, ensemble la décision du 10 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre ces deux décisions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 56 143 euros en réparation du préjudice subi du fait des décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-667 du 13 juillet 1972 modifiée notamment par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 26 juillet 2002 et 9 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. X ayant saisi cette commission d'un recours à l'encontre des décisions des 26 juillet 2002 et 9 septembre 2002 par lesquelles le sous-directeur des affaires générales du personnel civil de la direction du personnel de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'un congé de reconversion d'une durée de six mois, d'un congé complémentaire de reconversion ainsi que la prise en charge financière d'un stage de formation, la décision prise par le ministre de la défense, le 10 avril 2003, après avis de ladite commission, s'est substituée entièrement à celles des 26 juillet 2002 et 9 septembre 2002 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre ces deux décisions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 10 avril 2003 :

Considérant, qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1996, alors en vigueur : Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel. ; qu'en vertu du 5° de l'article 53 de cette loi, le congé de reconversion avec solde est accordé dans l'intérêt du service pour une durée maximum de six mois ; que l'article 65-2 de la même loi dispose que : Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile. / Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. ;

Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas des dispositions législatives précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'administration doive prendre à sa charge les frais des stages de formation des militaires qui, cessant de servir dans les armées, se préparent à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile ; qu'ainsi, M. X ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prise en charge financière d'un stage par l'autorité militaire ;

Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions précitées que le congé de reconversion et le congé complémentaire de reconversion qu'elles instituent ne constituent pas un droit pour le militaire qui en sollicite le bénéfice ; que, pour accorder ou refuser de tels congés, le ministre de la défense, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, tient compte du projet de reconversion présenté par l'intéressé ainsi que des besoins des armées et de la gestion des effectifs ; qu'ainsi, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour refuser à M. X le congé de reconversion et le congé complémentaire de reconversion qu'il sollicitait, sur la circonstance que, compte tenu de ses qualifications et de son expérience, directement transposables dans le milieu civil, l'intéressé pouvait se reconvertir sans avoir besoin d'une formation complémentaire ; que, ce faisant, il ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense, qui n'avait pas à être motivée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi par M. X :

Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration ; que, par suite, elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257649
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 257649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257649.20050708
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