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08/07/2005 | FRANCE | N°258403

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 258403


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Y, épouse Z... ;

2°) de rejeter la demande de Mme Z... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Y, épouse Z... ;

2°) de rejeter la demande de Mme Z... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Z...,

les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière, et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte qui serait excessive au regard des buts au vu desquels est prise la mesure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., ressortissante de la République démocratique du Congo, arrivée en France en septembre 2000, est mariée, depuis le 9 juin 2002, avec le père de son enfant né en France en juillet 2002 ; que l'époux de X...
Z..., de nationalité congolaise, réside régulièrement en France ; qu'il est invalide à 80 % et que son handicap requiert la présence de son épouse auprès de lui ; qu'ainsi, et à supposer même que Mme Z... remplisse les conditions lui permettant de présenter une demande de regroupement familial, l'arrêté en date du 22 février 2003, décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... a, dans les circonstances de l'espèce, porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 février 2003 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;

Considérant que Mme Z... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, avocat de Mme Z..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par cet avocat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Gaschignard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Mme Y... Y épouse Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 258403
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258403
Numéro NOR : CETATEXT000008228435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;258403 ?
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