Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante sri lankaise, est entrée en France en mars 1991 ; qu'elle a produit une série de documents et d'attestations pour les années 1993 à 2002 de nature à justifier qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 25 mars 2002 à laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 mai 2003 est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mai 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.