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08/07/2005 | FRANCE | N°259262

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 259262


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse Y, ressortissante marocaine née en 1943, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 février 2002 de l'arrêté du 6 février 2002 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure de droit commun ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 27 mars 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse Y, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que les documents produits par l'intéressée permettent de tenir pour établie sa présence habituelle en France pendant dix années ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents qu'elle produits pour les années antérieures à 1999 ne sont pas suffisamment probants ; que, dans ces conditions, Mme Y... épouse Y ne peut être regardée comme établissant avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la mesure prononçant sa reconduite à la frontière ; que dès lors c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article 12 bis, 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Y... épouse Y ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement de l'article 12 bis, 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît le droit au respect de la vie familiale de Mme Y... épouse Y, qui est veuve et dont les enfants ne résident pas en France, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mars 2003 ;

Sur les conclusions de Mme Y... épouse Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme Y... épouse Y, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 juin 2003 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Y... épouse Y et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 259262
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259262
Numéro NOR : CETATEXT000008230169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;259262 ?
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