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08/07/2005 | FRANCE | N°259616

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 259616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 25 janvier 2000 du tribunal administratif de Nancy rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 25 janvier 2000 du tribunal administratif de Nancy rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1993 et 1994 et d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1992 à 1995, M. X a fait l'objet d'un redressement au titre de l'année 1992 et d'une procédure de taxation d'office au titre des années 1993 à 1995 ; que M. X a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités qui lui ont été assignées par deux réclamations, rejetées par deux décisions en date du 29 avril 1998 ; que la date de présentation figurant sur les plis contenant ces décisions de rejet, retournés à l'administration le 15 mai 1998 avec la mention non réclamé, est celle, erronée, du 20 avril 1998 ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 25 janvier 2000 du tribunal administratif de Nancy rejetant comme tardives ses demandes, enregistrées au greffe du tribunal les 8 et 24 juillet 1998, tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; que dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, a été retourné à l'administration avec la mention pli non réclamé, le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l'intéressé ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ;

Considérant qu'en jugeant, au vu d'une attestation établie le 18 juin 1998 par le responsable du bureau de poste compétent, que les décisions de rejet des réclamations de M. X en date du 29 avril 1998 devaient être regardées comme lui ayant été régulièrement notifiées le 30 avril, sans rechercher si cette attestation, qui se bornait à préciser la date de présentation des plis, établissait de façon certaine le dépôt à la même date, par le préposé du service postal, d'un avis de passage prévenant le destinataire que les plis en cause étaient à sa disposition, la cour a méconnu les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 12 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259616
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 259616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259616.20050708
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