La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2005 | FRANCE | N°259844

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 259844


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 août 2003 et le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 6 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 7 octobre 2002 portant régularisation d'un trop-perçu du fait de la perception par l'intéressé de l'indemnité versée par l'Organisation des Nations Unies, appelée Mis

sion Subsistance Allowance (MSA) ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 août 2003 et le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 6 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 7 octobre 2002 portant régularisation d'un trop-perçu du fait de la perception par l'intéressé de l'indemnité versée par l'Organisation des Nations Unies, appelée Mission Subsistance Allowance (MSA) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, chef d'escadron de la gendarmerie nationale, affecté outre-mer, a été détaché au sein de la mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine du 17 mars 2000 au 16 janvier 2001 ; qu'il a, pendant cette période, perçu une indemnité journalière individuelle de l'Organisation des Nations Unies dite Mission Subsistance Allowance ; que par une décision du 7 octobre 2002, le chef du centre administratif territorial de la gendarmerie de Lyon lui a notifié un trop-perçu pour un montant de 2 177,00 euros correspondant à la différence entre la retenue qui aurait dû être opérée sur sa rémunération au titre de l'indemnité servie par l'Organisation des Nations Unies et l'allocation compensatrice de subsistance à laquelle il pouvait prétendre pendant son séjour en Bosnie-Herzégovine ; que cette décision a été confirmée, le 6 mai 2003, par le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation administrative des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ;

Considérant que la décision du 6 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. X contre la décision du 7 octobre 2002 est intervenue après que l'intéressé eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que la décision du ministre s'est entièrement substituée à cette dernière décision ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 6 mai 2003 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : Les militaires en service à l'étranger, percevant à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d'un montant équivalent ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : lorsque le montant global des émoluments perçus dans le pays d'affectation est inférieur au montant de la solde en opération telle qu'elle serait calculée si le militaire était affecté à Paris, une somme d'un montant égal à cette différence est allouée, en compensation, au militaire. Cette dernière disposition s'applique également au militaire affecté dans un département ou territoire d'outre-mer et qui se trouverait dans la même situation, lorsqu'il est envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire dans un pays étranger ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les militaires affectés dans un département ou territoire d'outre-mer qui sont envoyés en renfort temporaire dans un pays étranger peuvent se voir verser une allocation compensatrice qui a pour objet de compenser les frais engagés sur place par eux ; qu'ainsi, M. X avait droit, pendant son séjour en Bosnie-Herzégovine, à cette allocation compensatrice ; qu'il a toutefois perçu lors de ce séjour l'indemnité journalière de subsistance en mission versée forfaitairement et mensuellement par l'Organisation des Nations Unies et dont l'objet est identique à celui de l'allocation compensatrice ; que cette indemnité ayant le caractère d'une rétribution au sens des dispositions de l'article 8 du décret du 1er octobre 1997, une retenue sur sa rémunération devait par suite être opérée d'un montant équivalent à la rétribution que lui a servie l'Organisation des Nations Unies ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que les dispositions du décret du 11 octobre 1974 relatif à la fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code de pensions civiles et militaires de retraite n'étaient pas applicables à l'indemnité journalière de subsistance en mission versée par l'Organisation des Nations Unies ; que la circonstance que le paiement de l'indemnité ait été imputé sur le budget de l'Organisation des Nations Unies et non sur celui de l'Etat français est sans influence sur la légalité de la décision du ministre ; que le moyen tiré par le requérant des erreurs de gestion que l'administration aurait commises est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a demandé la régularisation d'un trop-perçu pour la période où il était à la mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259844
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 259844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259844.20050708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award