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08/07/2005 | FRANCE | N°260178

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 260178


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 21 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Maria X... Y et les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite et la plaçant en rétention ;

2°) de rejeter la

demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 21 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Maria X... Y et les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite et la plaçant en rétention ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé à Mlle Y, par décision notifiée le 21 juin 2003, le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée pour une durée de six mois jusqu'au 10 janvier 2003 ; que Mlle Y, qui s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si, en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte cependant des dispositions de l'article 9 du décret du 23 juin 1998 que, lorsqu'une demande d'asile territorial présente un caractère dilatoire, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 n'est pas remis à l'étranger, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y n'a présenté une demande d'asile territorial que lors de son interpellation et de son placement en rétention administrative, le 21 août 2003, alors qu'elle n'avait fait part à aucun moment depuis son arrivée en France, notamment pas lors de la présentation de sa demande tendant à obtenir un titre de séjour pour raison de santé, des menaces auxquelles elle serait exposée dans son pays et n'a apporté aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE était fondé à estimer que cette demande présentait un caractère dilatoire ; qu'il n'était donc pas tenu de délivrer un récépissé à l'intéressée ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 21 août 2003 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle Y et la décision du même jour fixant le Cap-Vert comme pays de destination ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'en vertu du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est notamment délivrée de plein droit, sous certaines conditions, à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical produit par Mlle Y que l'état de santé au vu duquel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui avait délivré, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois nécessitait encore, à la date de la décision attaquée, une prise en charge médicale qui ne pouvait lui être dispensée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, décider la reconduite à la frontière de Mlle Y ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de reconduite à la frontière en date du 21 août 2003 ainsi que ses décisions du même jour fixant le pays de destination et plaçant l'intéressée en rétention ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mlle Maria X... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 260178
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260178
Numéro NOR : CETATEXT000008231794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;260178 ?
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