Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mounis X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, il est vrai que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que toutefois, si M. X affirme être entré en France en 1989, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, des documents probants de nature à justifier de sa présence habituelle en France avant 1995 ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne peut être regardé comme ayant résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne pouvaient légalement faire obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, accueillant l'unique moyen soulevé devant lui, a annulé son arrêté du 16 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 4 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mounis X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.