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08/07/2005 | FRANCE | N°261464

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 261464


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X devant le tribuna

l administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait déposé une demande d'asile avant l'intervention de l'arrêté du 2 octobre 2003 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ; que s'il fait état d'une convocation à la préfecture de police en vue de déposer une demande d'asile pour le 28 octobre 2003, il n'établit pas avoir sollicité cette convocation avant l'intervention de la mesure contestée ; que par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, estimant que M. X avait accompli des demandes en vue du dépôt d'une demande d'asile avant la mesure de reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce seul motif invoqué par M. X pour annuler l'arrêté du 2 octobre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il est ainsi fondé à demander l'annulation de ce jugement du 7 octobre 2003 en tant qu'il annule son arrêté du 2 octobre 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 7 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2003 présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Mao Zhong X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261464
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 261464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261464.20050708
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