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08/07/2005 | FRANCE | N°261515

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 08 juillet 2005, 261515


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN CFTC, dont le siège est 12, villa d'Este à Paris (75013) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN CFTC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre délégué à l'enseignement scolaire sur la demande qu'il a formée le 8 juillet 2003 tendant à compléter les dispositions du décret n° 92 ;1474 du 31 décembre 1992 relatif aux décharges de service des directeurs

d'établissements d'enseignement privés du premier degré sous contra...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN CFTC, dont le siège est 12, villa d'Este à Paris (75013) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN CFTC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre délégué à l'enseignement scolaire sur la demande qu'il a formée le 8 juillet 2003 tendant à compléter les dispositions du décret n° 92 ;1474 du 31 décembre 1992 relatif aux décharges de service des directeurs d'établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 6 avril 2005 par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu les décrets n° 60-745 et n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifiés ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié ;

Vu le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 modifié ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié ;

Vu le décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN CFTC,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN-CFTC demande l'annulation de la décision implicite née du refus du ministre délégué à l'enseignement scolaire de compléter le décret du 31 décembre 1992 relatif aux décharges de service des directeurs d'établissements d'enseignement privé du premier degré sous contrat afin de faire bénéficier ces personnels des bonifications indiciaires et des indemnités de sujétion spéciales dévolues aux directeurs des écoles publiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. (…) / Les maîtres liés par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 60 ;745 du 28 juillet 1960 : Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association : 1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service (…) ; 2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 : Les maîtres contractuels ou agréés (…) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 1992 : Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et de l'article 4 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 susvisés, les maîtres contractuels ou agréés, exerçant la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat, peuvent bénéficier d'un contrat. / Le temps correspondant aux décharges de service (…) est rémunéré comme des heures d'enseignement effectivement assurées (…) ;

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que les directeurs des établissements d'enseignement privé sous contrat bénéficient, à raison des fonctions de direction d'établissement qu'ils exercent, de décharges de service dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques et si, en vertu du contrat dont ils peuvent bénéficier, ces heures de décharge de service sont rémunérées comme des heures d'enseignement effectivement assurées, ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne peuvent avoir eu pour effet d'assimiler les fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré à celles de directeur d'école publique ; qu'ainsi, les directeurs d'établissement privé du premier degré ne sauraient prétendre, à raison de fonctions autres que d'enseignement, aux bonifications indiciaires et indemnités de sujétions spéciales dont peuvent bénéficier les directeurs d'écoles publiques ;

Considérant, par suite, que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus du ministre délégué à l'enseignement scolaire de compléter le décret du 31 décembre 1992 pour faire bénéficier les directeurs d'établissements d'enseignement privé du premier degré sous contrat de l'indemnité de sujétions spéciales et de la nouvelle bonification indiciaire, dont la perception est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN-CFTC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN-CFTC, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261515
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ÉCOLES - ASSIMILATION DES FONCTIONS DE DIRECTEUR D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ DU PREMIER DEGRÉ À CELLES DE DIRECTEUR D'ÉCOLE PUBLIQUE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - EXCLUSION - VERSEMENT DE BONIFICATIONS ET INDEMNITÉS DE SUJÉTIONS SPÉCIALES À RAISON DE FONCTIONS AUTRES QUE D'ENSEIGNEMENT [RJ1].

30-02-01-03 Si, aux termes des dispositions des articles L. 914-1 du code de l'éducation, 2 du décret du 8 mars 1978 et 1er du décret du 31 décembre 1992, les directeurs des établissements d'enseignement privé sous contrat bénéficient, à raison des fonctions de direction d'établissement qu'ils exercent, de décharges de service dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques et si, en vertu du contrat dont ils peuvent bénéficier, ces heures de décharge de service sont rémunérées comme des heures d'enseignement effectivement assurées, ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne peuvent avoir eu pour effet d'assimiler les fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré à celles de directeur d'école publique. Ainsi, les directeurs d'établissement privé du premier degré ne sauraient prétendre, à raison de fonctions autres que d'enseignement, aux bonifications indiciaires et indemnités de sujétions spéciales dont peuvent bénéficier les directeurs d'écoles publiques.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS - PERSONNEL - ASSIMILATION DES FONCTIONS DE DIRECTEUR D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ DU PREMIER DEGRÉ À CELLES DE DIRECTEUR D'ÉCOLE PUBLIQUE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - EXCLUSION - VERSEMENT DE BONIFICATIONS ET INDEMNITÉS DE SUJÉTIONS SPÉCIALES À RAISON DE FONCTIONS AUTRES QUE D'ENSEIGNEMENT [RJ1].

30-02-07-01 Si, aux termes des dispositions des articles L. 914-1 du code de l'éducation, 2 du décret du 8 mars 1978 et 1er du décret du 31 décembre 1992, les directeurs des établissements d'enseignement privé sous contrat bénéficient, à raison des fonctions de direction d'établissement qu'ils exercent, de décharges de service dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques et si, en vertu du contrat dont ils peuvent bénéficier, ces heures de décharge de service sont rémunérées comme des heures d'enseignement effectivement assurées, ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne peuvent avoir eu pour effet d'assimiler les fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré à celles de directeur d'école publique. Ainsi, les directeurs d'établissement privé du premier degré ne sauraient prétendre, à raison de fonctions autres que d'enseignement, aux bonifications indiciaires et indemnités de sujétions spéciales dont peuvent bénéficier les directeurs d'écoles publiques.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour les chefs de travaux contractuels, 30 mai 2001, Bremond, T. p. 980.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 261515
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261515.20050708
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