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08/07/2005 | FRANCE | N°261674

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 261674


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Badia X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Badia X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France en 1989 ; qu'elle y vit en concubinage depuis 1997 au moins avec un algérien en situation régulière ; que compte tenu de ces circonstances, notamment de l'ancienneté de sa présence en France, et quelle que puisse être la situation matrimoniale de son concubin au regard du droit algérien, l'arrêté du 5 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation d'un arrêté portant reconduite à la frontière n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ; qu'elle implique seulement que le préfet réexamine sa situation ; qu'il y a lieu par conséquent d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme X dans les deux mois de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par Mme X :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de Mme X dans les deux mois de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Badia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261674
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 261674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261674.20050708
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