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08/07/2005 | FRANCE | N°261675

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 261675


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 juin 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 juin 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la date de la décision implicite par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté son recours gracieux, en date du 16 décembre 2002, tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2002, notifiée le même jour, par laquelle ce préfet avait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et l'avait invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays (...) ;

Considérant que Mme X, entrée en France en janvier 1998, fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis l'année 2000 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu deux enfants ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, l'arrêté du préfet de police en date du 11 juin 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que par suite c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté décidant de la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de cette convention ;

Considérant en troisième lieu que Mme X ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 1er octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Lain Yue X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 261675
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261675
Numéro NOR : CETATEXT000008235189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;261675 ?
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