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08/07/2005 | FRANCE | N°261901

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 261901


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 octobre 2003 en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 14 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Thevathas X et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de rejeter l

es conclusions dirigées contre cette décision présentées par M. X devant le tr...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 octobre 2003 en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 14 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Thevathas X et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 octobre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X, ressortissant sri lankais, dirigées contre l'arrêté du 14 octobre 2003 du PREFET DE LA GIRONDE ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, annulé la décision distincte contenue dans cet arrêté par laquelle ce préfet a fixé le Sri Lanka comme pays de destination ; que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite de M. X ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis, ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision litigieuse par la loi du 24 août 1993, dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X, d'origine tamoule, soutient qu'ayant déjà subi des tortures et des violences, il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté, voire pour sa vie, en cas de retour au Sri Lanka, pays dont il a la nationalité, tant de la part des militants du mouvement de libération tamoul, dont il était autrefois membre, que de la part de l'armée régulière qui le considère toujours comme un militant de ce mouvement, les pièces versées au dossier par l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés n'apportent pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ces allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, retenant l'unique moyen de la demande sur ce point, s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 14 octobre 2003 en tant qu'il a désigné le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'elle conteste la fixation du pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Thevathas X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261901
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 261901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261901.20050708
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