Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2003 et 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant au remboursement de la retenue opérée sur sa solde au titre de l'indemnité de sujétion mensuelle versée par le gouvernement tunisien ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui restituer les sommes indûment prélevées, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de coopération technique militaire entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française du 2 mai 1973 ;
Vu la loi nº 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret nº 97-900 du 1er octobre 1997 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, lieutenant de vaisseau, a servi en qualité d'expert militaire auprès du gouvernement tunisien à compter du mois d'août 2001 au titre de la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 ; que, conformément à cette convention, une indemnité de sujétion mensuelle lui a été versée par le gouvernement tunisien alors que sa solde continuait à être versée par le gouvernement français ; qu'à compter de mai 2002, le centre inter unités local d'administration des marins a retenu sur la solde versée à l'intéressé un montant équivalent à cette indemnité ; que par une décision du 25 septembre 2003 le ministre, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté la demande de M. X tendant à la restitution des sommes ainsi prélevées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé : les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : (...) 4º Réductions diverses : Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte : - des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien a le caractère d'une rétribution au sens des dispositions précitées ; que M. X percevant cette indemnité, le ministre était tenu d'opérer les retenues sur solde contestées par le requérant ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 septembre 2003 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit enjoint au ministre de la défense de lui restituer les sommes indûment prélevées avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X et au ministre de la défense.