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08/07/2005 | FRANCE | N°262521

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 262521


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 23 mai 2003 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 23 mai 2003 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 23 mai 2003 lui refusant un visa d'entrée en France de court séjour ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, en vigueur à la date de la décision attaquée, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories énumérées par cet article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait invoquer pour la première fois devant la commission un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que M. X, qui avait présenté le 17 mars 2003 une demande de visa de court séjour pour visite touristique et achat de véhicule, ne peut utilement se prévaloir devant la commission puis devant le Conseil d'Etat d'un motif d'une autre nature, tenant à son souhait de rendre visite à son père, résidant à Mulhouse ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant que M. X a sollicité un visa de court séjour pour visite touristique et achat de véhicule ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. X, la commission s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'a pas, d'une part, produit de documents de nature à confirmer la réalité de son activité commerciale, et d'autre part, apporté la preuve de disponibilités financières suffisantes pour procéder à l'achat d'un véhicule ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262521
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 262521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262521.20050708
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