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08/07/2005 | FRANCE | N°263254

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 08 juillet 2005, 263254


Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2003 par lequel la Cour des comptes a rejeté l'appel de MM. Gérard X et Didier Y, dirigé contre le jugement du 16 juillet 2002 par lequel la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, statuant à titre définitif, les a constitués débiteurs des deniers de la commune d'Arras pour les sommes respectives de 1 597,67 euros et 23 811,36 euros

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridict...

Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2003 par lequel la Cour des comptes a rejeté l'appel de MM. Gérard X et Didier Y, dirigé contre le jugement du 16 juillet 2002 par lequel la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, statuant à titre définitif, les a constitués débiteurs des deniers de la commune d'Arras pour les sommes respectives de 1 597,67 euros et 23 811,36 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du IV de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics prévue au I du même article se trouve engagée dès lors notamment qu'une dépense a été irrégulièrement payée ; que selon le VI de l'article 60, le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est ainsi engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale à la dépense payée à tort ; que s'il n'a pas versé cette somme il peut être, selon le VII de l'article 60, constitué en débet par le juge des comptes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Les comptables sont tenus d'exercer ; / (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : / De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; / De la disponibilité des crédits ; / De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; / De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; / Du caractère libératoire du règlement ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2003, par lequel la Cour des comptes a rejeté l'appel de MM. Gérard X et Didier Y, dirigé contre le jugement du 16 juillet 2002 par lequel la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, statuant à titre définitif, les a constitués débiteurs des derniers de la commune d'Arras pour les sommes respectives de 1 597,67 et 23 811,36 euros ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. X et Y, comptables de la commune d'Arras, ont procédé de 1992 à 1995 au paiement des factures d'impression du journal d'information municipale qui faisaient apparaître une taxe sur la valeur ajoutée calculée, non pas au taux réduit de 5,5 % prévu pour de telles prestations par l'article 298 octies du code général des impôts, mais au taux normal, conformément à une clause du marché passé avec la Société d'édition du Pas-de-Calais ; que la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais les a constitués débiteurs des deniers de la commune d'Arras, au motif qu'ils s'étaient abstenus de procéder au contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation, qui leur incombait au regard du B de l'article 12 et de l'article 13 du décret du 29 décembre 1962 ; que, par l'arrêt attaqué, la Cour des comptes a rejeté l'appel de MM. X et Y, en substituant toutefois au motif retenu par la chambre régionale des comptes un autre motif tiré, non de l'inexactitude intrinsèque des calculs de liquidation, mais de ce que MM. X et Y auraient omis de procéder au contrôle de la régularité des dépenses litigieuses au regard des dispositions du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte du B de l'article 12 et de l'article 13 du décret du 29 décembre 1962 que, si les comptables publics n'ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des actes administratifs qui sont à l'origine des créances, il leur appartient toutefois de contrôler l'exactitude de l'ensemble des calculs de liquidation et, à ce titre, le choix du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la dépense, que ce taux ait ou non été prévu par le contrat sur le fondement duquel la dépense a été engagée ;

Considérant qu'en jugeant que MM. X et Y s'étaient abstenus de s'assurer de la régularité des dépenses litigieuses au regard des dispositions du code général des impôts, la Cour a mis à la charge des intéressés une obligation de contrôle de la légalité de l'acte administratif à l'origine de ces dépenses qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, excède les pouvoirs que les comptables publics tirent du B de l'article 12 et de l'article 13 du décret du 29 décembre 1962 ; que, ce faisant, la Cour des comptes a entaché d'erreur de droit l'arrêt attaqué ; que, toutefois, en procédant au règlement des factures litigieuses sans contrôler le taux de taxe sur la valeur ajoutée qui leur était applicable, MM. X et Y ont omis de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation et, à ce titre, engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; que ce motif de pur droit, exclusif de toute appréciation de fait, doit être substitué au motif erroné de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la Cour des comptes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, à M. Didier Y, à la commune d'Arras et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263254
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS FINANCIÈRES - CONTRÔLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PAR LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES - CONTRÔLE DES COMPTABLES - OBLIGATIONS IMPOSÉES À CES DERNIERS - CONTRÔLE DE L'EXACTITUDE DES CALCULS DE LIQUIDATION [RJ1] - NOTION DE CALCUL DE LIQUIDATION - INCLUSION - CHOIX DU TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE APPLICABLE À LA DÉPENSE.

135-01-07-07 Il résulte du B de l'article 12 et de l'article 13 du décret du 29 décembre 1962 que, si les comptables publics n'ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des actes administratifs qui sont à l'origine des créances, il leur appartient toutefois de contrôler l'exactitude de l'ensemble des calculs de liquidation et, à ce titre, le choix du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la dépense, que ce taux ait ou non été prévu par le contrat sur le fondement duquel la dépense a été engagée.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ DES COMPTABLES - OBLIGATION DE CONTRÔLE DE L'EXACTITUDE DES CALCULS DE LIQUIDATION [RJ1] - NOTION DE CALCUL DE LIQUIDATION - INCLUSION - CHOIX DU TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE APPLICABLE À LA DÉPENSE.

18-01-03 Il résulte du B de l'article 12 et de l'article 13 du décret du 29 décembre 1962 que, si les comptables publics n'ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des actes administratifs qui sont à l'origine des créances, il leur appartient toutefois de contrôler l'exactitude de l'ensemble des calculs de liquidation et, à ce titre, le choix du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la dépense, que ce taux ait ou non été prévu par le contrat sur le fondement duquel la dépense a été engagée.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 5 février 1971, Ministre de l'économie et des finances c/ Sieur Balme, p. 105.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 263254
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263254.20050708
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