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08/07/2005 | FRANCE | N°263408

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 263408


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fateh X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de la décision

intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fateh X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 juin 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. Gérard Pehaut, sous-préfet, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette délégation l'habilitait à signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, auquel l'asile territorial avait été refusé le 30 mars 2001, a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour en date du 2 juillet 2001, assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'il a présenté le 10 juin 2003 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'asile politique tendant à obtenir le statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du 27 juin 2003 laquelle, contrairement à ce que soutient le requérant, lui a été effectivement notifiée le 3 juillet suivant ; qu'une nouvelle invitation à quitter le territoire lui a été notifiée le 12 août 2003 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère abusif ou dilatoire de la demande d'asile présentée par M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 13 novembre 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. X fait valoir qu'il s'est marié en septembre 2003 avec une ressortissante algérienne en situation régulière et que sa présence en France est nécessaire, compte tenu de la maladie de son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, d'autre part, que l'état de santé de son épouse n'impose pas sa présence permanente à ses côtés ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de la présence en France du requérant et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, qu'en admettant même que M. X ait entendu contester la décision distincte en vertu de laquelle il sera reconduit à destination de l'Algérie, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fateh X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263408
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 263408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263408.20050708
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