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08/07/2005 | FRANCE | N°264301

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 264301


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahmadou A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahmadou A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant que M. A a été interpellé le 29 novembre 2003 en possession d'une fausse carte de résident, alors qu'il pénétrait par effraction dans une propriété privée ; que s'il soutient que son passeport aurait été conservé par l'administration lors d'une précédente mise en rétention administrative, il ressort des mentions du premier arrêté de reconduite à la frontière du 8 mai 2003, qui lui a été alors notifié et qui est devenu définitif, qu'il était alors dépourvu de passeport et de visa ; que, par suite, la circonstance qu'il est entré en France irrégulièrement doit être tenue pour établie ;

Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ainsi pu prendre l'arrêté du 30 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A en se fondant sur le 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A a fait valoir que l'arrêté du 30 novembre 2003 attaqué porte une atteinte excessive à sa vie familiale, il ne conteste pas avoir conservé au Sénégal une soeur et n'est donc pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que le livret de famille, dont il se prévaut pour soutenir que les autres membres de sa famille résident régulièrement en France, comporte des incohérences le privant de valeur probante ; que M. A, célibataire et sans enfant, a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre les refus de titre de séjour opposés à M. A les 14 mai et 4 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, M. A qui, à la date de l'arrêté attaqué, séjournait en France depuis moins de dix ans, ne remplissait pas, à la date des refus litigieux, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour temporaire vie privée et familiale en application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre une décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande pour les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Mahmadou A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264301
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 264301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: Mme Nicole Trevet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264301.20050708
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