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08/07/2005 | FRANCE | N°264790

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 264790


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 janvier 2004 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Assita X et fixant le pays de reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l

'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 janvier 2004 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Assita X et fixant le pays de reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 février 2003, de la décision du 21 février 2003 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme X, entrée en France en mai 2001, fait valoir qu'elle vit auprès de son concubin depuis avril 2002, dont elle a eu un enfant né en France le 29 août 2002, et qu'elle serait rejetée par sa famille demeurée au Mali en raison de cette relation hors mariage et de dettes contractées auprès de commerçants de son pays, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que son concubin, de même nationalité, est lui-même en situation irrégulière et a fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que Mme X et son concubin emmènent leur enfant avec eux au Mali où réside sa famille ; qu'elle n'établit pas le rejet dont elle serait susceptible de faire l'objet de la part de sa famille, alors qu'en tout état de cause, elle peut poursuivre normalement sa vie familiale dans son pays avec son concubin et leur enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 janvier 2004, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 26 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la demande de Mme X ;

Considérant que Mme X a contesté la légalité de la mesure distincte fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 26 décembre 2003 au motif qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ;

Considérant qu'en premier lieu, si l'intéressée fait valoir qu'en raison de l'enfant qu'elle a eu hors mariage, elle risquerait d'être persécutée en cas de retour dans son pays, elle n'apporte à l'appui de ses allégations, aucune preuve ni justification de nature à justifier les risques qu'elle encourrait personnellement ; qu'en deuxième lieu, si Mme X fait également valoir qu'elle est passible de poursuites judiciaires dans son pays en raison des dettes qu'elle a contractées, de telles poursuites ne peuvent être assimilées à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 décembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2004 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Assita X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264790
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 264790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264790.20050708
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