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08/07/2005 | FRANCE | N°264791

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 264791


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 13 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Antonita X et, d'autre part, lui a enjoint de statuer sur la régularisation de la situation de l'intéressée dans le délai

de deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 13 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Antonita X et, d'autre part, lui a enjoint de statuer sur la régularisation de la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante du Cap Vert, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mars 2003, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 14 mars précédent, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressée était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant que, si Mme X soutient que depuis le décès de son mari, sa vie familiale est en France où résident ses parents, son frère et ses soeurs et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort de ses déclarations devant le juge de première instance qu'elle a deux enfants mineurs résidant au Cap Vert avec leur grand-mère paternelle, à l'égard desquels il n'est pas établi qu'elle n'exerce pas l'autorité parentale ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, en date du 13 janvier 2004, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour ce motif l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Gomez Da Veiga Semedo ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui mentionne que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale, est suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné l'ensemble des éléments particuliers de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2004 décidant sa reconduite à la frontière ; qu'en revanche, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour provisoire doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE et à Mme Antonita X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 264791
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264791
Numéro NOR : CETATEXT000008216625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;264791 ?
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