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08/07/2005 | FRANCE | N°264820

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 264820


Vu, la requête enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X, élisant domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2004 par lequel le préfet du Val-du-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays d

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pou...

Vu, la requête enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X, élisant domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2004 par lequel le préfet du Val-du-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment son troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X s'est vu refuser l'asile territorial par décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 23 janvier 2003 notifiée le 4 mars 2003 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a, par un arrêté en date du 20 février 2003 et notifié le même jour, refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter et qu'il entre dès lors dans les cas où, aux termes du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Val-de-Marne pouvait régulièrement prendre l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'en relevant que M. X a fait l'objet d'un refus d'asile territorial et d'un refus de délivrance de titre de résident algérien et qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 4 mars 2003, de ces deux décisions, le préfet du Val-de-Marne, dont l'arrêté en date du 8 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé vise notamment les dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 23 janvier 2003 notifiée le 4 mars 2003, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses activités politiques, et notamment du fait de sa participation au Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, les éléments qu'il fournit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de vingt ans, qu'il justifie de la présence régulière en France de ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et de la présence de sa mère en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 8 janvier 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. X encourt des risques graves pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264820
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 264820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264820.20050708
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