La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2005 | FRANCE | N°265153

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 265153


Vu l'ordonnance en date du 28 février 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Charles A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 10 janvier 2004, présentée par M. Jean-Charles A, demeurant ... et tendant à la rectification de l'arrêté du 3 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 27 mai 1974 relatif

à la fixation des indices de référence servant au calcul des rémunér...

Vu l'ordonnance en date du 28 février 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Charles A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 10 janvier 2004, présentée par M. Jean-Charles A, demeurant ... et tendant à la rectification de l'arrêté du 3 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 27 mai 1974 relatif à la fixation des indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents sur contrat du ministère de la défense en tant qu'il n'applique pas le protocole du 9 février 1990 aux agents contractuels de catégorie A du ministère de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2003 du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire modifiant l'arrêté du 27 mai 1974 relatif à la fixation des indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents sur contrat du ministère de la défense en tant qu'il concerne les agents de catégorie A ; qu'à l'appui de ses conclusions, M. A soutient que les dispositions de cet arrêté applicables aux agents de catégorie A méconnaissent les stipulations du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques dès lors qu'elles ne rendent pas applicables à l'ensemble des agents contractuels de catégorie A du ministère de la défense, à la date du 1er août 1997, les mesures de revalorisation indiciaire prévues par cet accord ; que toutefois, le protocole d'accord du 9 février 1990, qui dresse une liste des différentes mesures envisagées pour assurer la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des fonctions publiques, et s'analyse comme un exposé des intentions et des orientations arrêtées par le gouvernement en concertation avec les syndicats signataires, est dépourvu de valeur juridique et de force contraignante ; que, par suite, M. A ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 3 novembre 2003 en tant qu'il concerne les agents contractuels de catégorie A du ministère de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles A, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265153
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 265153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265153.20050708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award