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08/07/2005 | FRANCE | N°266376

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 266376


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre sa notation au titre de l'année 2003, ensemble le rapport concernant le maintien du niveau relatif de sa notation pour cette année ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer une nouvelle notation au titre de l'année 2003 en

modifiant le niveau relatif de sa notation ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre sa notation au titre de l'année 2003, ensemble le rapport concernant le maintien du niveau relatif de sa notation pour cette année ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer une nouvelle notation au titre de l'année 2003 en modifiant le niveau relatif de sa notation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du rapport justifiant l'absence de progression du niveau relatif de notation de M. X pour la quatrième année consécutive :

Considérant que ce rapport établi par le notateur au premier degré est un acte préparatoire à sa notation définitive ; qu'un tel acte préparatoire ne peut faire l'objet d'un recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 relative au statut des militaires alors applicable : Les militaires sont notés au moins une fois par an./ Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite : / Par des appréciations générales ; / Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent (...) ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre de la défense, rejetant le recours présenté par M. X devant la commission des recours des militaires contre sa notation au titre de l'année 2003, a confirmé, notamment, l'absence de progression du niveau relatif de sa notation, a été prise en considération des difficultés rencontrées par l'intéressé au cours de la période de notation dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées en qualité d'officier supérieur adjoint et en qualité d'officier de sécurité ; que la circonstance que certains faits ainsi reprochés au requérant n'ont pas été jugés de nature à justifier une sanction disciplinaire ne faisait pas obstacle à ce qu'ils fussent pris en compte pour la notation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre repose sur des faits matériellement inexacts ou s'étant produits en dehors de la période de notation courant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ; que cette décision n'est pas entachée d'une appréciation manifestement erronée des mérites de M. X ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que M. X, qui a eu communication du rapport justifiant l'absence de progression du niveau relatif de sa notation, ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer au soutien de ses conclusions un moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus qui avait été préalablement opposé à sa demande tendant à obtenir la communication de ce rapport ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a confirmé sa notation au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit enjoint au ministre de la défense de lui attribuer une nouvelle notation au titre de l'année 2003 en modifiant son niveau de notation relatif ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266376
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 266376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266376.20050708
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