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08/07/2005 | FRANCE | N°267259

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 267259


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Fouad X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Fouad X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2648 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, n'a pu établir être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'il a été interpellé, le 29 mars 2004, par les services de la police nationale ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider une reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l'encontre de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée au droit à une vie privée normale qui résulterait de la mesure d'éloignement eu égard aux études suivies avec succès en France par l'intéressé, étudiant de deuxième année de D.E.U.G. en géographie, et à la prise en charge de ses besoins par son père ;

Considérant d'une part que ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à caractériser une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que d'autre part, compte tenu de la durée du séjour en France de M. X, entré sur le territoire national le 7 août 2002, des conditions de son séjour, de ce qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents vivent en Algérie, la décision contestée n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une violation des stipulations précitées de l'article 8 pour annuler l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui contient l'énoncé des éléments de fait et de droit qui lui servent de fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que, si M. X fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre le priverait de la possibilité de poursuivre ses études en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de séjour en France de l'intéressé, célibataire sans enfant, dont le père et la mère vivent en Algérie et qui indique n'être entré sur le territoire national qu'en août 2002, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en décidant sa reconduite à la frontière, ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er avril 20054 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 1er avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Fouad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267259
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 267259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267259.20050708
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