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08/07/2005 | FRANCE | N°268392

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 268392


Vu, la requête enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la

reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les aut...

Vu, la requête enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : (...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que par décision en date du 13 février 2004 notifiée le 17 février 2004, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à la demande de M. X de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; que dès lors, il entrait bien dans les cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant qu'en relevant que M. X a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 17 février 2004, de cette décision, le préfet de la Savoie, dont l'arrêté en date du 16 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé vise notamment les dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a suffisamment motivé ledit arrêté au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'en relevant que M. X est entré en France le 30 mai 2003 muni d'un visa de court séjour et non du visa de longue durée prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour et qu'il ne dispose pas de liens familiaux ou personnels en France, le préfet de la Savoie a suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est déjà venu deux fois en France, qu'il souhaite s'y établir et y travailler et qu'il cherche activement du travail, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et du fait qu'il ne prouve pas avoir de liens familiaux et personnels en France, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 13 février 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi l'exception d'illégalité doit être écartée ;

Sur l'autre moyen :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et compte-tenu de l'absence de changement dans la situation personnelle de M. X, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2004 prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X, au préfet de la Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268392
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 268392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268392.20050708
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