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08/07/2005 | FRANCE | N°268394

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 268394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARIS PORT SERVICES, dont le siège est ... ; la SOCIETE PARIS PORT SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Versailles la condamnant à payer une amende de 1 500 euros et à verser la somme de 45 543,68 euros

à l'établissement public Voies navigables de France au titre de la ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARIS PORT SERVICES, dont le siège est ... ; la SOCIETE PARIS PORT SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Versailles la condamnant à payer une amende de 1 500 euros et à verser la somme de 45 543,68 euros à l'établissement public Voies navigables de France au titre de la réparation d'installations fluviales ;

2°) statuant au titre de la procédure de sursis engagée, de surseoir à l'exécution du jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE PARIS PORT SERVICES et de Me Balat, avocat de la société Voies navigables de France,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 3 juillet 2003, le tribunal administratif de Versailles a condamné la SOCIETE PARIS PORT SERVICES à payer une amende de 1 500 euros et à verser à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 45 543,68 euros, en réparation des dommages causés par un caboteur à la passerelle d'un garage à bateaux, laquelle constitue une dépendance du domaine public fluvial de cet établissement ; que la SOCIETE PARIS PORT SERVICES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêt attaqué vise les mémoires produits, analyse les moyens invoqués devant la cour et cite les dispositions en application desquelles celle-ci a statué ; qu'ainsi, en relevant qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante ne paraissait sérieux en l'état de l'instruction, ce qui la dispensait de statuer expressément sur l'autre condition à laquelle l'article R. 811-17 subordonne l'octroi du sursis, la cour a suffisamment motivé le rejet de la requête de la SOCIETE PARIS PORT SERVICES ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le constat d'accident de bateau établi le 10 juillet 2002 désigne la SOCIETE PARIS PORT SERVICES comme étant l'affréteur du caboteur et que le procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 12 juillet 2002 identifie cette même société comme étant l'auteur des dommages susmentionnés, sur témoignage du pilote fluvial de cette société, qui se trouvait aux commandes du navire au moment de l'accident ; que si la société requérante soutenait en appel qu'elle avait qualité d'agent consignataire de l'armateur et ne saurait, en cette qualité, être tenue pour responsable de ces dommages, elle n'a assorti cette allégation d'aucune pièce tendant à établir qu'elle serait intervenue en la seule qualité de consignataire de navire et qu'elle ne serait pas l'affréteur du caboteur ; qu'après avoir, dans un premier mémoire en défense, qualifié la SOCIETE PARIS PORT SERVICES d'agent consignataire, Voies navigables de France, tant dans ses écritures au fond que dans ses autres mémoires et productions devant la cour, n'a cessé de qualifier cette société d'affréteur et de contester sa qualité d'agent consignataire, pour demander le rejet des conclusions tendant à l'annulation et au sursis du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 juillet 2003 ; qu'en jugeant dans ces conditions, que le moyen tiré par la SOCIETE PARIS PORT SERVICES de sa qualité d'agent consignataire n'était pas sérieux en l'état de l'instruction, la cour n'a entaché son appréciation souveraine ni de dénaturation ni d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu que la loi du 6 août 2002 portant amnistie limite le bénéfice de cette dernière aux infractions commises avant le 17 mai 2002, soit à une date antérieure aux faits litigieux ; que, par suite, et en tout état de cause, la SOCIETE PARIS PORT SERVICES ne peut utilement soutenir que la cour aurait commis un erreur de droit en s'abstenant de relever d'office le moyen tiré de l'amnistie à l'encontre de la condamnation à amende ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne censurant pas l'irrégularité qu'aurait commise le tribunal administratif en jugeant au-delà de la demande présentée par l'établissement public Voies navigables de France, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PARIS PORT SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 13 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la SOCIETE PARIS PORT SERVICES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE PARIS PORT SERVICES la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE PARIS PORT SERVICES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PARIS PORT SERVICES versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARIS PORT SERVICES et à l'établissement public Voies navigables de France.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268394
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 268394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : BALAT ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268394.20050708
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