La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2005 | FRANCE | N°269828

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 269828


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé sa décision du 12 mars 2004 fixant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Cheikhouna X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en

tant qu'elle concerne la décision fixant la Mauritanie comme pays de dest...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé sa décision du 12 mars 2004 fixant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Cheikhouna X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'elle concerne la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que, pour contester la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 12 mars 2004 fixant la Mauritanie, son pays d'origine, comme pays à destination duquel il doit être reconduit à la frontière, M. X fait état des risques que ses activités politiques lui feraient courir en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, et alors d'ailleurs que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, ni les documents dont il s'était prévalu dans le cadre de ces procédures, ni les pièces nouvelles qu'il a produites, selon lesquelles il serait recherché par les services de police de son pays, mais dont l'authenticité ne peut être tenue pour suffisamment certaine, ne sont de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, accueillant l'unique moyen soulevé par M. X à l'encontre de sa décision fixant la Mauritanie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière, a annulé cette décision ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles que M. X présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 29 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Cheikhouna X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 269828
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269828
Numéro NOR : CETATEXT000008233498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;269828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award