Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 juin 2004 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme Tyty A... Pembe Z..., épouse X... Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en estimant qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à Mme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, après avoir relevé que la requête de Mme Y... était devenue sans objet en raison du retrait par le PREFET DE LA GIRONDE de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment motivé son jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties le versement à l'autre partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de Mme Y... a été prononcé après que le PREFET DE LA GIRONDE eût rapporté l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que c'est à bon droit que le magistrat délégué a pu estimer inéquitable, compte tenu des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme Muene Pembe Z..., épouse AmundalaAY l'ensemble des sommes engagées par elle et non comprises dans les dépens ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE et à Mme B...
A... Pembe Z..., épouse AmundalaY.