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08/07/2005 | FRANCE | N°270690

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 270690


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abraham Y..., demeurant chez Mme X... ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2004 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrê

té pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abraham Y..., demeurant chez Mme X... ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2004 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 décembre 2003, de la décision de refus de titre de séjour prise le 18 décembre 2003 par le préfet des Côtes d'Armor ; que, par suite, M. Y... se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Sur la signature de l'arrêté et de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort du rapprochement des dispositions des articles 22 et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le représentant de l'Etat dans le département, compétent en vertu des dispositions expresses de l'article 22, pour prendre des mesures de reconduite à la frontière, l'est également pour prendre, sur le fondement de l'article 27 ter, les décisions fixant le pays de renvoi des personnes faisant l'objet d'une mesure de reconduite ; qu'ainsi, malgré la circonstance que la décision fixant le pays de renvoi constitue, aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance, une décision distincte, M. Y secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation de signature, par arrêté en date du 26 janvier 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tenait de cette délégation compétence pour signer la décision fixant le pays de renvoi de M. Y... lequel avait fait, le même jour, l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être rejeté ;

Sur le non-respect du principe du contradictoire par l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, auxquelles ont été substituées celles de la loi du 12 avril 2000, dont M. Y... ne peut donc utilement se prévaloir ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Côtes d'Armor, tirée de la tardiveté de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ; qu'ainsi M. Y... ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant que si M. Y... soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de ce qu'il serait fondé sur la circonstance que l'étranger aurait été en possession d'un faux documents, un passeport français et une carte d'identité en empruntant l'identité d'une autre personne, il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 décembre 2003 est fondée sur ce que M. Y..., n'exerçant pas l'autorité parentale et ne contribuant pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ne peut prétendre à un titre de séjour en qualité de père d'un enfant Français ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est le père d'une enfant née en France, il n'exerce pas sur celle-ci l'autorité parentale, qui lui a été refusée par une ordonnance exécutoire du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck en date du 23 octobre 2003 ; que si M. Y... a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Douai, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y..., alors même qu'il a apporté une aide financière ponctuelle à la mère de son enfant, le 11 septembre 2002, comme l'atteste la pièce nouvelle du 31 mars 2005, participait effectivement à l'entretien de l'enfant qu'il avait reconnu ; que par suite, et faute pour lui d'établir qu'il aurait exercé l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvenu à ses besoins, il ne peut se prévaloir, en ce qui concerne cet enfant, des dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, M. Y... ne peut se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. Y... invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, le Congo, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que par suite, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. Y... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abraham Y..., au préfet des Côtes d'Armor et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270690
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 270690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270690.20050708
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