La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2005 | FRANCE | N°271046

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 271046


Vu le recours, enregistré le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 8 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la commune de Cilaos, a, d'une part, annulé le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse la so

mme de 199 000 francs assortie des intérêts de retard au tau...

Vu le recours, enregistré le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 8 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la commune de Cilaos, a, d'une part, annulé le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse la somme de 199 000 francs assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 1997 en règlement d'un marché public, d'autre part, rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corses comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence-Alpes-Corse,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 17 novembre 1999, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné la commune de Cilaos à rembourser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse la somme de 199 000 F représentant le montant d'une créance sur la commune de Cilaos, initialement détenue par la société Coralie et cédée à la Caisse d'Epargne par ladite société ; que, au cours de l'instance d'appel formé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, par la commune de Cilaos, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en réponse à la communication des mémoires des parties, a produit des observations selon lesquelles le comptable public placé auprès de la commune de Cilaos devrait être exonéré de toute responsabilité quant au déroulement et conséquences du désaccord intervenu entre les parties ;

Considérant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ;

Considérant que l'Etat n'était ni partie, ni représenté à l'instance devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a donné lieu à l'arrêt attaqué du 8 juin 2004 ; que la circonstance que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ait été appelé pour produire des observations n'a pas eu pour effet de conférer à l'Etat la qualité de partie à l'instance ; que, dés lors, le ministre n'est pas recevable à demander par la voie du recours en cassation l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que l'intervention de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse, qui vient au soutien du recours, est, du fait de l'irrecevabilité de celui-ci, en tout état de cause, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse n'est pas admise.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la commune de Cilaos et à la Caisse d'Epargne de Prévoyance Provence-Alpes-Corse.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271046
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 271046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271046.20050708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award