Vu, la requête enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Haci X..., domicilié chez ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; que la requête présentée au nom de M. X... a été signée par Me Y, avocat à la cour ; que ce dernier a été invité, par une lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 novembre 2004, présentée le 22 novembre 2004, à produire un mandat l'habilitant à représenter M. X... ; que Me Y s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête présentée au nom de M. X... est irrecevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Haci X..., au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.