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08/07/2005 | FRANCE | N°271938

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 271938


Vu, la requête enregistrée le 7 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Orhan X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de des

tination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres ...

Vu, la requête enregistrée le 7 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Orhan X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié qui a été rejetée le 21 février 2002 ; que cette décision a été confirmée le 4 février 2003 par la commission des recours des réfugiés ; que le préfet des Yvelines a, par une décision en date du 3 juin 2003, refusé à M. X le titre de séjour qu'il demandait et l'a invité à quitter le territoire ; que ce dernier s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 juin 2003, de cette décision ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en raison des risques encourus par M. X pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision distincte :

Considérant que M. X soutient qu'il craint en raison de son origine kurde et de son engagement en faveur de la cause kurde pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour en Turquie, que son père a été victime de persécutions et qu'il a dû fuir son pays, que lui même a fui la Turquie et s'est réfugié en France afin de solliciter le statut de réfugié politique ; que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 février 2002, confirmée par une décision du président de la commission des recours des réfugiés en date du 4 février 2003, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que les conclusions en annulation de la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Orhan X, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 271938
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271938
Numéro NOR : CETATEXT000008213312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;271938 ?
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