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08/07/2005 | FRANCE | N°272720

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 272720


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucain-Marien A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de lui renouveler son titre de séjour-étudiant ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucain-Marien A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour-étudiant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre. (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, de nationalité gabonaise, bénéficiait en tant qu'étudiant d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 4 septembre 2003 ; qu'il soutient sans être sérieusement contredit qu'il avait à cette date sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police et que sa demande était en cours d'instruction, comme l'atteste une lettre du 10 février 2004 de la préfecture de police versée au dossier ; qu'il n'est pas allégué qu'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour aurait été prise et lui aurait été notifiée ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pu légalement se fonder sur les dispositions du 4° du I de l'article 22 précité pour ordonner, le 20 juillet 2004, une mesure d'éloignement de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décodé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 20 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente du résultat une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucain-Marien A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 272720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur ?: Mlle Cécile Gilbert

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272720
Numéro NOR : CETATEXT000022657130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;272720 ?
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