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08/07/2005 | FRANCE | N°272918

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 272918


Vu, la requête enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pay

s de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de p...

Vu, la requête enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que par décision en date du 12 novembre 2002, le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à M. A ; que par décision en date du 31 janvier 2003 notifiée le 6 février 2003, le préfet de l'Isère a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que M. A s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; que dès lors, il entrait bien dans les cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'en relevant que M. A a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 6 février 2003, de cette décision, le préfet de l'Isère, dont l'arrêté en date du 31 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé vise notamment les dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a suffisamment motivé ledit arrêté au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait valoir que l'ensemble de sa famille réside en France, qu'il souhaite s'y établir et qu'il présente une promesse d'embauche ; que toutefois l'épouse de M. A est également en situation irrégulière et qu'il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse se poursuivre hors de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France et du fait qu'il ne prouve pas l'absence d'attache avec son pays d'origine, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 31 août 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen doit donc être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte :

Considérant que la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. A doit être reconduit énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision en date du 12 novembre 2002, soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement dans la lutte antiterroriste, les éléments qu'il fournit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2004 prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkhader A, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272918
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 272918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mlle Marie-Gaëlle Bonfils

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272918.20050708
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