Vu, la requête enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... épouse Y demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant signé le 11 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 du l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant que par décision en date du 12 novembre 2002, le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à Mme X... épouse Y ; que par décision en date du 31 janvier 2003 notifiée le 6 février 2003, le préfet de l'Isère a refusé à Mme Y la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que Mme X... épouse Y s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; que dès lors, elle entrait bien dans les cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en relevant que Mme X... épouse Y a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et qu'elle s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 6 février 2003, de cette décision, le préfet de l'Isère, dont l'arrêté en date du 31 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée vise notamment les dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a suffisamment motivé ledit arrêté au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que Mme X... épouse Y, de nationalité algérienne, fait valoir que l'ensemble de sa famille et de celle de son époux réside en France, qu'en 2002 elle a donné naissance sur le territoire français à un enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme X... épouse Y est également en situation irrégulière et qu'il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse se poursuivre hors de France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... épouse Y en France et du fait qu'elle ne prouve pas l'absence d'attaches avec son pays d'origine, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 31 août 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 3 alinéa 5 du 3ème avenant à l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte :
Considérant que la décision distincte fixant le pays à destination duquel Mme X... épouse Y doit être reconduite énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que si Mme X... épouse Y soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, que son époux, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision en date du 12 novembre 2002, aurait fait l'objet de menaces en raison de son engagement dans la lutte antiterroriste, les éléments qu'elle fournit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... épouse Y n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2004 prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X... épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X... épouse Y doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fatima X... épouse Y, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.