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08/07/2005 | FRANCE | N°273002

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 273002


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X et Mme Samia X, demeurant chez ... ; M. et Mme X demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mai 2004 du préfet du Val-de-Marne décidant leur reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;



3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation administrative dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X et Mme Samia X, demeurant chez ... ; M. et Mme X demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mai 2004 du préfet du Val-de-Marne décidant leur reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 janvier 2004, des décisions du préfet du Val-de-Marne en date du 21 janvier 2004, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés de reconduite à la frontière concernant M. X et son épouse ont été pris alors que, comme l'attestent de nombreux certificats médicaux, le couple était engagé dans une procédure de procréation médicalement assistée dont les chances de succès seraient gravement compromises par une interruption du traitement à ce stade ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de reconduite sur la situation personnelle des requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête dirigée contre les arrêtés du 11 mai 2004 ordonnant leur reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. et Mme X des autorisations provisoires de séjour, et de lui prescrire de se prononcer sur la situation des intéressés dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 23 juin 2004 et les arrêtés du préfet du Val-de-Marne du 11 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer des autorisations provisoires de séjour à M. et Mme X et de se prononcer sur leur situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abderrahmane X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273002
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 273002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273002.20050708
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