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08/07/2005 | FRANCE | N°273044

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 273044


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du 1er septembre 2004 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'

annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du 1er septembre 2004 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 juin 2004, de la décision de refus de titre de séjour en date du 18 mai 2004 ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur le droit à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que si M. X s'est marié avec une ressortissante française le 27 avril 2002, soit plus de deux ans avant le refus de délivrance de titre de séjour du 18 mai 2004 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, il ressort des pièces du dossier que les époux X ont interrompu leur vie commune en 2003, comme l'attestent le courrier de l'épouse du requérant produit le 26 février 2003 ainsi que l'enquête de communauté de vie menée par les services de police, datée du 14 novembre 2003 ; que même si Mme X a fourni le 27 septembre 2004 une attestation où elle contredit se première déclaration écrite du 26 février 2003 et affirme que M. X est toujours domicilié chez elle, cette attestation est postérieure à la décision contestée ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour rejeter le moyen de M. X, sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune avec son épouse ; qu'il en résulte que M. X ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. X, entré en France en 2001, s'est marié le 27 avril 2002 avec une ressortissante française dont il affirme prendre en charge les enfants ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et de la rupture de la vie commune et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le magistrat délégué par le président du tribunal de Marseille était fondé à rejeter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est intégré en France, qu'il mène une vie familiale normale avec son épouse et les deux enfants de celle-ci, qu'il est immatriculé à la caisse primaire d'assurance maladie, qu'il dispose d'un contrat de location, de quittances EDF, qu'il a déjà travaillé en France et qu'il doit actuellement effectuer un stage de formation professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard notamment aux faits ci-dessus rappelés, à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273044
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 273044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273044.20050708
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