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08/07/2005 | FRANCE | N°274111

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 274111


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;<

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mai 2003, de la décision du préfet de police du 20 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque par la voie de l'exception l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant que si M. X soutient, qu'il a reçu des menaces, ainsi que sa femme, de la part de groupes islamiques armés qui l'ont conduit à quitter son pays, alors qu'il était fonctionnaire de police, ses allégations et les pièces qu'il produit, notamment une lettre de menace rédigée en termes généraux, comportant son nom mais aucun élément relatif à son activité, et des attestations d'agression établies plusieurs mois après les faits, sont insuffisantes pour établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, la décision du 13 juin 2003 refusant à M. KECHARY le bénéfice de l'asile territorial au titre de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, entré en France avec son épouse et son fils mineur le 21 août 2001, fait valoir que l'arrêté du préfet de police porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, il ressort des pièces du dossier que sa vie familiale peut se poursuivre en Algérie avec son épouse, algérienne en situation irrégulière en France et leur fils ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, sans apporter aucune précision, les lois du 26 novembre 2003 et du 10 décembre 2003, postérieures aux décisions attaquées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X soutient qu'il a été menacé par des personnes appartenant à des groupes islamistes armés et qu'un retour en Algérie l'exposerait à de graves risques, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 274111
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274111
Numéro NOR : CETATEXT000008175246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;274111 ?
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