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08/07/2005 | FRANCE | N°274114

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 274114


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha Abukar Hammad X élisant domicile chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo

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3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha Abukar Hammad X élisant domicile chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 août 2004, de la décision du préfet du Rhône du 11 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, pour contester l'arrêté du 29 septembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité des décisions du préfet du Rhône lui refusant le 19 juillet 2004 la délivrance d'une autorisation de travail et le 11 août 2004 la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité externe du rejet de la délivrance d'une autorisation de travail et du refus de la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que le refus de la délivrance d'un titre de séjour est signé, comme il le mentionne en caractères lisibles, par délégation du préfet du Rhône, par le chef de bureau délégué ; que, si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que dans ces conditions, et alors que la qualité de délégataire du chef de bureau n'est pas contestée, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté lui refusant un titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi précitée ;

Considérant que la décision du 19 juillet 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. X la délivrance d'une autorisation de travail comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne du refus de la délivrance d'une autorisation de travail :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de travail délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : (...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments d'appréciation suivants : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession (...) ;

Considérant qu'il suit de là qu'un ressortissant de l'Ile Maurice qui souhaite exercer une activité salariée en France doit obtenir du préfet du département où il réside l'autorisation d'exercer une telle activité ; que, pour accorder ou refuser l'autorisation, le préfet peut notamment invoquer la situation de l'emploi mentionnée au 1 de l'article R. 341-4 précité du code du travail ; que la décision du 19 juillet 2004 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par délégation du préfet du Rhône, refusant le renouvellement de l'autorisation de travail de M. X est fondée sur la situation de l'emploi dans le département du Rhône ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des pièces produites par M. X pour justifier des fonctions occupées ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir que sa fille de 17 ans poursuit des études de mode dans un lycée professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait que l'intéressé est entré récemment sur le territoire français et qu'il ne justifie pas d'une impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, où vivent sa femme et sa dernière fille, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha Abukar Hammad X, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 274114
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274114
Numéro NOR : CETATEXT000008175254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;274114 ?
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