Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lukwela X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X reprend dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique ; que si M. X invoque en outre les stipulations de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, il ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. X devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lukwela X, au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.