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12/07/2005 | FRANCE | N°282243

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 12 juillet 2005, 282243


Vu, enregistrée le 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 7 juillet 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Ouzine YX dirigée contre l'ordonnance du 24 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande aux fins de suspension de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2005 ;

Vu la requête présentée par M. Ouzine YX, enregistrée le 4 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative

d'appel de Marseille ; M. YX demande au juge d'appel statuant sur le ...

Vu, enregistrée le 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 7 juillet 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Ouzine YX dirigée contre l'ordonnance du 24 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande aux fins de suspension de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2005 ;

Vu la requête présentée par M. Ouzine YX, enregistrée le 4 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille ; M. YX demande au juge d'appel statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2005 ;

2°) de prononcer la suspension de la mesure portant reconduite à la frontière ainsi que du placement en rétention ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de décider son assignation à résidence chez Mme Guillaumon à Mende (48000) ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est entré régulièrement en France en 1974 où il a établi sa résidence ; qu'il a épousé Mme Rahma Y, dont il a eu quatre enfants ; que son épouse et ses enfants ont la nationalité française alors qu'il a conservé la nationalité marocaine ; qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire par un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan statuant en matière correctionnelle, rendu le 14 juin 2001 et confirmé en appel par la Cour d'appel de Montpellier le 17 octobre 2001 ; que cette condamnation est devenue irrévocable par suite de la non-admission de son pourvoi en cassation décidée par la chambre criminelle, le 8 janvier 2002 ; qu'en raison de ses attaches familiales en France la commission départementale d'expulsion des Bouches-du-Rhône a émis le 19 mars 2004 un avis défavorable à l'intervention d'un arrêté d'expulsion ; qu'à la date du 9 juin 2005 il a saisi la Cour d'appel de Montpellier d'une demande de relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire ; que sans attendre la suite réservée à cette demande le préfet a décidé le 17 juin 2005 de le placer en rétention administrative aux fins de procéder à son renvoi à destination du Maroc ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé que le préfet avait, du fait de la peine d'interdiction du territoire, compétence liée pour procéder à son éloignement et a jugé qu'étaient inopérants les moyens tirés de la violation de la liberté d'aller et venir et du respect de sa vie privée et familiale ; qu'en admettant même que le préfet devait se conformer à la mesure judiciaire d'interdiction du territoire, il disposait du choix du moment pour procéder à sa mise en oeuvre ; qu'il y a lieu de toute façon de dissocier le cas de la mesure de placement en rétention, dont les effets peuvent être suspendus, de celui de la mesure d'éloignement ; que l'exécution de l'interdiction du territoire est constitutive en l'espèce d'une atteinte grave et manifestement illégale tant au droit au respect de sa vie privée et familiale énoncé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de la liberté d'aller et venir garantie aussi bien par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention que par l'article 12 du Pacte international sur les droits civils et politiques ; que le préfet se devait de tenir compte de la situation de droit nouvelle résultant de l'intervention des dispositions de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 et en particulier de l'article 131-30-2 ajouté par cette loi au code pénal ; que la loi pénale plus douce devait s'appliquer immédiatement à la demande de relèvement de l'interdiction du territoire en cours d'examen ; que l'autorité administrative n'est pas tenue d'exécuter une décision judiciaire dont les effets sont inconventionnels ; que, conformément au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs il lui appartient d'apprécier l'opportunité de la mise à exécution de cette décision au regard de l'intérêt général ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistrées le 11 juillet 2005, les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à titre principal à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête au motif que la mesure d'éloignement du requérant à destination du Maroc a été mise à exécution le 1er juillet 2005 ; que subsidiairement, il conclut au rejet de la requête comme mal fondée ; qu'il n'y a, tout d'abord, aucune atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. YX dès lors que la peine d'interdiction du territoire fait suite à une condamnation de l'intéressé à six ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, que son mariage avec une ressortissante marocaine ultérieurement naturalisée française, a été dissout par l'effet de son divorce le 2 octobre 1996, que deux de ses quatre enfants sont majeurs et mènent une existence indépendante de la sienne ; qu'il ne justifie pas contribuer de façon significative à l'entretien ou à l'éducation de ses deux enfants mineurs, âgés respectivement de 17 et 15 ans qui bénéficient d'une mesure de protection du juge des enfants de Nîmes ; que par ailleurs, l'administration ne saurait être regardée comme portant atteinte à la liberté d'aller et de venir lorsqu'elle procède à l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 64 ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des protocoles additionnels n°s 1,3,4 et 5, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui porte publication de cette convention et de ces protocoles ;

Vu la loi n° 80-461 du 25 juin 1980 autorisant la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 qui en porte publication ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 702-1 et 703 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le titre IV du livre V ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. YX, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 juillet 2005 à 17 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- d'une part, Maître Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. YX ;

- d'autre part, les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'il résulte du rapprochement du premier et du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code, qu'une décision rendue en application de l'article L. 521-2 est susceptible d'appel, non devant la cour administrative d'appel, mais devant le Conseil d'Etat ; que toutefois, dans le cas où le juge du premier degré a statué sans instruction sur la requête en référé comme l'y habilite l'article L. 522-3, sa décision ne peut alors faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a statué sur la requête de M. YX présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code précité, sans faire usage des dispositions de l'article L. 522-3 ; que l'ordonnance qu'il a rendue relevait par suite de la compétence d'appel du Conseil d'Etat ; que c'est dès lors à bon droit que le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis au juge des référés du Conseil d'Etat l'appel formé par M. YX à l'encontre de l'ordonnance du premier juge ;

Sur les règles s'imposant à l'administration pour la mise en oeuvre des mesures d'interdiction du territoire :

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière , le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ; qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la mise en oeuvre de ces règles en l'espèce :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ouzine YX, de nationalité marocaine, après avoir fait l'objet le 27 janvier 1992 d'un mandat d'arrêt, qui n'a pu être mis immédiatement à exécution, a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan, statuant en matière correctionnelle du 14 juin 2001, à une peine d'emprisonnement de six ans pour trafic de stupéfiants, assortie de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire ; que cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 17 octobre 2001 ; que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé d'admettre, le 8 janvier 2002, le pourvoi formé à l'encontre dudit arrêt ; qu'à la date du 9 juin 2005 l'intéressé a saisi la Cour d'appel de Montpellier d'une demande de relèvement de la peine d'interdiction du territoire ; que, sans attendre l'issue de cette procédure, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 17 juin 2005, décidé le placement en rétention de M. YX ; que l'effet de cette mesure a été prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille le 19 juin 2005 ; que l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté le 22 juin 2005 ; que le même jour l'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2, aux fins d'obtenir la suspension de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2005 ; qu'après avoir estimé que ledit arrêté révélait une décision de reconduite à la frontière , le premier juge a rejeté les conclusions de la requête par une ordonnance rendue le 24 juin 2005 ; qu'avant même l'introduction de l'appel formé contre cette ordonnance, la mesure d'éloignement a été mise à exécution ;

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont pour objet de permettre au juge des référés de paralyser les effets d'une décision administrative ou d'un agissement de l'administration qui serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'à la date où le juge des référés du Conseil d'Etat est appelé à se prononcer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention de M. YX cette mesure a produit l'intégralité de ses effets ; qu'en outre, même si cet arrêté doit être regardé comme ordonnant également la mise à exécution de la peine d'interdiction du territoire infligée à l'intéressé, il a pareillement produit ses effets de ce chef en raison de l'effectivité du renvoi au Maroc de M. YX ;

Considérant, dans ces circonstances, que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la suspension d'une décision administrative entièrement exécutée avant même son introduction, se trouvent dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros réclamé par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Ouzine YX aux fins de suspension sont rejetées comme irrecevables.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. YX présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ouzine YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 282243
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2005, n° 282243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:282243.20050712
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