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13/07/2005 | FRANCE | N°281889

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 13 juillet 2005, 281889


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, B.P. 2551 à Papeete (98700) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende le IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 806 du code du travail ;

il expose que par courrier du 26 mai 2005, le haut-commissaire de la Ré

publique en Polynésie française a transmis pour avis un projet de lo...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, B.P. 2551 à Papeete (98700) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende le IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 806 du code du travail ;

il expose que par courrier du 26 mai 2005, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a transmis pour avis un projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer qui comporte un article ratifiant l'ordonnance dont l'annulation a fait l'objet tant d'une requête en excès de pouvoir que d'une demande de suspension ; que la perspective d'une ratification démontre l'urgence qu'il y a à prescrire la suspension de l'ordonnance contestée ;

Vu l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistrées le 8 juillet 2005 les observations présentées par le ministre de l'outre-mer en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à son rejet au motif tout d'abord que, contrairement à ce qu'exige l'article R. 522-1 du code de justice administrative, il n'est pas accompagné d'une copie de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance dont la suspension est demandée ; qu'en outre, une précédent requête aux fins de suspension de la même ordonnance a été rejetée, pour défaut d'urgence, par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 280004 du 28 avril 2005 ; que le requérant ne justifie d'aucun élément nouveau devant conduire à revenir sur cette solution ; que le gouvernement se doit de déposer le projet de loi ratifiant l'ordonnance contestée dans les trois mois suivant sa publication à l'effet d'éviter sa caducité qu'impliquerait l'application combinée de l'article 38 de la Constitution et de l'article 62-III de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ; qu'en pratique, la ratification n'intervient que plusieurs mois après le dépôt du projet la prévoyant ce qui doit laisser le temps nécessaire au Conseil d'Etat pour examiner la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2005 le nouveau mémoire présenté par le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par le motif que le Conseil des ministres a délibéré le lundi 4 juillet 2005 du projet de loi ayant pour objet notamment de ratifier l'ordonnance litigieuse ; que ce projet de loi a été déposé sur le bureau du Sénat ; qu'il semble bien que l'ordonnance sera ratifiée avant l'écoulement du délai de six mois envisagé par le Conseil d'Etat pour statuer sur le recours en annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;

Vu la loi n° 82-523 du 21 juin 1982 autorisant la ratification de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ensemble le décret n° 91-242 du 28 février 1991 qui en porte publication ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 12, 14 et 140 ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Vu la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, notamment son article 62 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 et L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'outre-mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 juillet 2005 à 15 heures au cours de laquelle le représentant du ministre de l'outre-mer a été entendu et a produit en séance une copie du mémoire en défense présenté sur la requête n° 280003 tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que les dispositions du IV de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2005 dont le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande la suspension introduisent dans le code du travail un article L. 800-6, en vertu duquel le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité, notamment, en Polynésie française reste régi par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les emploie, sous réserve que l'exercice de cette activité n'excède pas une durée de vingt-quatre mois ; que, pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension de cette ordonnance, en tant qu'elle insère ces dispositions dans l'ordre juridique polynésien , le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE se prévaut de ce qu'elles empiètent sur les règles applicables dans cette collectivité d'outre-mer en matière de contrat de travail en vertu de dispositions qu'elle est seule compétente pour modifier, ainsi que du risque d'intervention prochaine d'une loi de ratification de l'ordonnance litigieuse ;

Considérant toutefois, que la seule circonstance que les moyens d'annulation avancés à l'encontre d'un acte administratif soient propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité ne peut suffire à regarder comme établie la condition d'urgence, distincte de la précédente, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que ne justifie pas davantage le respect de cette condition l'argumentation selon laquelle la ratification par le Parlement de l'ordonnance du 26 janvier 2005 aura pour conséquence de priver d'objet le recours pour excès de pouvoir introduit par ailleurs contre cette ordonnance ; qu'en effet, d'une part, le dépôt du projet de loi portant ratification de l'ordonnance en cause dans le délai fixé par la loi d'habilitation fait seulement obstacle à la survenance de la caducité de cet acte administratif, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l'article 38 de la Constitution, sans pour autant qu'un délai soit imparti au Parlement pour procéder à sa ratification ; que, d'autre part, l'instruction de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance contestée devrait permettre au Conseil d'Etat d'y statuer collégialement dans un délai de six mois à compter de son introduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour la requête du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE de satisfaire à la condition d'urgence prescrite par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'en prononcer le rejet ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE.

Une copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 281889
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2005, n° 281889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281889.20050713
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