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13/07/2005 | FRANCE | N°282220

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 13 juillet 2005, 282220


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 2005 présentée pour la société COMBE CHAVAT 2, société civile ayant son siège social Centre Vaima à Papeete, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la société COMBE CHAVAT 2 demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'en application de l'article L. 521-2 du code de justice

administrative, il soit enjoint à l'Etat de prendre toutes mesures nécessaires po...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 2005 présentée pour la société COMBE CHAVAT 2, société civile ayant son siège social Centre Vaima à Papeete, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la société COMBE CHAVAT 2 demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint à l'Etat de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution des décisions du juge judiciaire ordonnant l'expulsion des consorts Y... des parcelles acquises par cette société le 13 octobre 2004 sur le territoire de la commune de Moorea-Maiao ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française, passé le délai d'un mois, de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des décisions judiciaires ordonnant l'expulsion des consorts Y..., sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle a acquis par acte notarié du 13 octobre 2004 deux parcelles situées sur le finage de la commune de Moorea-Maiao ainsi que d'une troisième parcelle dans la vallée de Tiha ; qu'elle se propose de réaliser un programme immobilier sur ces terres ; qu'elle n'ignore pas que ces parcelles font l'objet d'une occupation illégale ; que cependant, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a, par une lettre du 30 janvier 2004, fait droit à la demande de concours de la force publique pour qu'il soit procédé à l'exécution de l'arrêt du 4 mai 2000 de la Cour d'appel de Papeete ordonnant l'expulsion des occupants sans titre ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a écarté la demande dont il était saisi tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des décisions judiciaires ordonnant l'expulsion ; qu'en effet, en estimant que l'exposante ne peut se prévaloir, à propos d'une situation qui ne lui est pas étrangère au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative , le premier juge a entaché son ordonnance de plusieurs irrégularités ; qu'il a tout d'abord, dénaturé les pièces du dossier en interprétant faussement la clause de l'acte de vente par laquelle l'acquéreur s'interdisait tout recours contre le vendeur du fait de la présence d'occupants sans titre, sans que cela puisse impliquer une renonciation de sa part à solliciter le concours de la force publique ; que l'ordonnance attaquée est également entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle transpose la solution retenue par le juge des référés du Conseil d'Etat dans l'ordonnance du 3 janvier 2003 Kerry, sans avoir égard aux différences existant entre cette affaire et le présent litige ; que l'ordonnance est encore entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se borne à caractériser l'urgence au titre de l'article L. 521-2, au regard d'un critère unique tiré de la connaissance par l'acquéreur de l'occupation des parcelles, alors que l'appréciation de l'urgence est fonction d'une pluralité d'éléments ; que l'ordonnance est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que dans l'appréciation de la balance des intérêts en présence, et compte tenu du comportement des occupants, de leurs motivations, de leur faible nombre et du fait qu'il s'agisse de terres agricoles, la condition d'urgence devait être reconnue au bénéfice de l'exposante ; que dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le juge des référés du Conseil d'Etat ne pourra qu'écarter les moyens de défense de l'administration ; que l'allégation selon laquelle le gouvernement de la Polynésie française a décidé de se porter acquéreur des parcelles en cause n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que le motif tiré de l'existence d'un trouble à l'ordre public ne pouvait justifier légalement que l'administration rapporte le 30 mai 2005, la décision individuelle explicite du 30 janvier 2004 créatrice de droits quant à l'octroi du concours de la force publique ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu enregistré le 11 juillet 2005 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'outre-mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient tout d'abord que c'est à bon droit que le premier juge a opposé à la société un défaut d'urgence ; qu'en effet, la société requérante, qui n'ignorait pas la présence d'occupants sans titre sur le bien dont elle a fait l'acquisition, s'est sciemment placée dans la situation où elle se trouve ; que le 7 juillet 2004, le Haut-commissaire avait déjà dû suspendre sa décision du 30 janvier précédent relative à l'octroi du concours de la force publique ; qu'en tout état de cause la seconde condition exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que la décision du gouvernement polynésien de se porter acquéreur de terres litigieuses ne constitue pas une simple allégation et se trouve confirmée par une lettre du 26 mai 2005 ; que le procès-verbal de gendarmerie du 30 mai 2005 fait apparaître la réalité du trouble à l'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statuant d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société COMBE CHAVAT 2, d'autre part, le ministre de l'outre-mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 juillet 2005 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société COMBE CHAVAT 2 ;

- le représentant du ministre de l'outre-mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COMBE CHAVAT 2 a acquis sur l'île de Mooera le 13 octobre 2004 des parcelles dépendant de la terre Teana Marua Teparepare section HX n° 20, d'une superficie de 69 ares 80 centiares ; que l'acte de vente informait l'acquéreur de ce que la Cour d'appel de Papeete avait par un arrêt du 2 avril 1987 ordonné l'expulsion des époux Y..., et de tous occupants de leur chef, des parcelles vendues ; que devait cependant être versée à ces derniers, à titre d'impenses, une indemnité ; qu'après fixation de cette dernière, la cour d'appel a, par un arrêt du 4 mai 2000 ordonné l'expulsion ; que par lettre du 30 janvier 2004, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a accordé le concours de la force publique en vue d'exécuter cet arrêt ; qu'à la date du 7 juillet 2004 il a décidé de différer de deux mois les opérations d'expulsion ; que lorsque celles-ci ont été effectivement entreprises le 30 mai 2005, le haut-commissaire a, en raison tant de l'opposition à laquelle les forces de gendarmerie ont dû faire face que de la perspective d'une médiation à l'initiative du ministre de l'urbanisme et des affaires foncières, décidé de surseoir à leur exécution ;

Considérant que le droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire la liberté pour le propriétaire de disposer de son bien dans le respect des lois et règlements ; que le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion des occupants sans titre d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ;

Considérant que la mise en oeuvre de la procédure particulière de protection instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée notamment à la circonstance que l'administration ait porté à une liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de gendarmerie dressé à l'occasion des opérations d'expulsion entreprises le 30 mai 2005, que celles-ci se sont heurtées à des difficultés sérieuses susceptibles de provoquer un trouble à l'ordre public ; qu'au vu de ce seul motif, la décision de surseoir à la poursuite des opérations ne peut être regardée comme étant entachée d'une illégalité manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMBE CHAVAT 2 n'est en tout cas, pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Papeete ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 4 000 euros réclamé par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société COMBE CHAVAT 2 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COMBE CHAVAT 2 et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 282220
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2005, n° 282220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:282220.20050713
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