Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Pascale X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 19 mai 2005 par laquelle la commission de spécialistes n° 16 de l'université de Bretagne occidentale n'a proposé aucun candidat pour la nomination sur l'emploi de professeur des universités n° 161109 ouvert au recrutement et de la délibération du conseil d'administration de l'université du 24 mai 2005 prenant acte de cette absence de proposition ;
2°) d'enjoindre à la commission de spécialistes n° 16 et au conseil d'administration de l'université de Bretagne occidentale de procéder à un nouvel examen de sa candidature à une nomination à cet emploi ;
elle soutient qu'ayant été inscrite en février 2002 sur la liste de qualification établie par le conseil national des universités, elle ne remplira plus les conditions pour être nommée professeur des universités à partir de février 2006 ; que sa candidature risque d'être à nouveau écartée lors du nouveau recrutement organisé à la fin de l'année 2005 ; qu'ainsi l'urgence justifie l'intervention du juge des référés ; qu'en violation de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 le bureau de la commission de spécialistes n'a pas transmis de rapport motivé au conseil d'administration ; que la délibération du conseil d'administration qui s'est cru lié par la délibération de la commission de spécialistes est entachée d'incompétence négative ; que Mme Bompard-Porte qui était à l'origine des fausses allégations formées contre elle ne pouvait présider la commission de spécialistes sans que soit méconnue l'obligation d'impartialité ; que ses mérites ayant été reconnus, la délibération de la commission ne peut procéder que d'une erreur manifeste d'appréciation de l'adéquation de son profil à l'emploi mis au concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de cette décision ...lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que la délibération de la commission de spécialiste n° 16 de l'université de Bretagne occidentale du 19 mai 2005 qui ne propose aucun des candidats à une nomination sur l'emploi de professeur des universités n° 1109 mis au concours n'a aucune incidence sur la situation acquise de Madame X, maître de conférences dans cette université qui avait fait acte de candidature ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil d'administration de l'établissement du 24 mai 2005, qu'une nouvelle procédure de recrutement sur cet emploi sera ouvert dans la seconde partie de l'année 2005 ; que Mme X pourra à nouveau faire acte de candidature et voir la commission de spécialistes compétente se prononcer, compte tenu des termes de la délibération du conseil d'administration du 24 mai 2005 ; que, dans ces conditions, il n'est pas justifié de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés de suspendre l'exécution des délibérations prises et d'enjoindre à la commission de spécialistes et au conseil de l'université de se prononcer à nouveau ; qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Pascale X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Pascale X.
Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université de Bretagne occidentale.